Les droits des salariés en CDD saisonniers sont renforcés dans 17 branches

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Les branches ayant largement recours aux contrats saisonniers doivent en principe négocier sur la reconduction de ces contrats pour la saison suivante et sur la prise en compte de l’ancienneté des salariés.

À défaut d’accord collectif, une ordonnance a fixé les règles applicables depuis le 7 mai 2017 et un arrêté a indiqué les branches concernées par ces règles supplétives.

Ordonnance 2017-647 du 27 avril 2017, JO du 28, texte 55 ; arrêté du 5 mai 2017, JO du 6, texte 49

À défaut d'accord collectif relatif à la prise en compte de l'ancienneté et à la reconduction des CDD saisonniers, les entreprises appartenant à l'une des 17 branches visées par arrêté doivent respecter les dispositions supplétives fixées par voie d'ordonnance. L'ancienneté du salarié est calculée en tenant compte de la durée de tous ses contrats saisonniers dans l'entreprise, mêmes s'ils sont discontinus. Le salarié saisonnier bénéficie d'un droit à reconduction de son contrat sous certaines conditions. L'employeur doit l'en tenir informé.

Définition des emplois saisonniers

La définition de l’emploi à caractère saisonnier figure dans la législation sur le contrat à durée déterminée (CDD), dont il constitue l’un des cas de recours. C'est la loi Travail qui a donné cette définition en s'inspirant de la jurisprudence de la Cour de cassation. Désormais, l’emploi saisonnier se définit comme celui dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Incitation à négocier sur l'ancienneté et la reconduction

Dans un objectif d’amélioration du statut des salariés saisonniers, la loi Travail a incité les branches ayant largement recours aux CDD saisonniers à négocier sur la reconduction de ces CDD pour la saison suivante et sur la prise en compte de l’ancienneté des salariés. En l’absence de négociation dans les branches ou dans les entreprises, la loi habilitait le gouvernement à fixer par ordonnance un dispositif supplétif, applicable dans des branches identifiées par arrêté. L’ordonnance et l’arrêté prévus par la loi sont parus au journal officiel.

Branches concernées

Les dispositions issues de l’ordonnance s’appliquent dans les branches définies par arrêté où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, mais où aucune stipulation conventionnelle (au niveau de la branche ou de l'entreprise) ne prévoit de mesures relatives à la prise en compte de l'ancienneté et à la reconduction des CDD saisonniers. Ces dispositions supplétives visent les 17 branches suivantes (arrêté du 5 mai 2017, JO du 6) : Sociétés d’assistance, Casinos, Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière, Espaces des loisirs, d’attractions et culturels, Hôtellerie de plein air, Hôtels, cafés, restaurants, Centres de plongée, Jardineries et graineteries,Personnels des ports de plaisance, Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, Remontées mécaniques et domaines skiables, Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs, Thermalisme, Tourisme social et familial, Transports routiers et activités auxiliaires du transport, Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

Contrats successifs pris en compte pour l’ancienneté

L'ordonnance précise que dans les branches concernées, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.

Cette définition est avantageuse pour le salarié dans la mesure où les durées des contrats successifs dans une même entreprise sont cumulées pour calculer son ancienneté.

Droit du salarié à la reconduction de son contrat de travail

Un salarié saisonnier bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dans l’entreprise qui l’a embauché lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : le salarié doit avoir effectué au moins 2 mêmes saisons dans cette entreprise sur 2 années consécutives ; l'employeur doit disposer d'un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.

L'employeur doit, tout d’abord, informer chaque salarié saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (ex. : courrier recommandé, courrier remis en main propre contre décharge, mail), des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier.

Dans un second temps, si les conditions du droit à reconduction sont réunies, l'employeur informe le salarié de l'existence de ce droit, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. L’ordonnance prévoit que seul un motif dûment fondé permettrait à l’employeur de ne pas informer le salarié de son droit à reconduction.

Entrée en vigueur

Les dispositions de l'ordonnance sont applicables depuis le 7 mai 2017 (le lendemain de la publication de l'arrêté). Elles acquerront définitivement une valeur légale lorsque l’ordonnance aura été ratifiée par une loi.

Cette ratification doit intervenir dans les 6 mois de la publication de l’ordonnance, c’est-à-dire avant le 28 octobre 2017 (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 86-VI).

Source : CCI du GERS- Juillet 2017


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