Seconde Loi de Finances rectificative pour 2017. Fiscalité des entreprises

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Nous avons regroupé dans le premier article de ce dossier les mesures concernant l'impôt sur les bénéfices, la TVA et la CET.  Loi 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29

 

La fiscalité du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif est assouplie

Ce dispositif vise, côté entreprises prêteuses, les groupes ou entreprises d’au moins 5 000 salariés. Côté entreprises utilisatrices, il s’agit des jeunes entreprises qui ont moins de 8 ans d’existence au moment de la mise à disposition et des PME d’au maximum 250 salariés. Dans le cadre de ce prêt de main-d’œuvre, l’entreprise prêteuse pourra ne facturer qu’une partie des charges sociales et des salaires à l’entreprise utilisatrice.

 

La loi de finances rectificative pour 2017 tire les conséquences, d’un point de vue fiscal de la mise en place de ce nouveau dispositif. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, les entreprises qui mettent temporairement un de leurs salariés à la disposition d’une autre entreprise, sous le respect des dispositions prévues à l’article L. 8241-3 du code du travail, peuvent déduire de leur résultat imposable les salaires, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés aux salariés mis à disposition, même si elles ne refacturent que partiellement leurs coûts à l’entreprise utilisatrice. Pour la part excédant la refacturation, le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis (règlement UE 1407/2013 du 18 dé-cembre 2013).

 

Cette mesure sécurise ainsi la mise à disposition de salariés sans refacturation intégrale des charges de personnel par l’entreprise prêteuse, en lui évitant la requalification de ce prêt en acte anormal de gestion. En effet, généralement le juge de l’impôt qualifie d’acte anormal de gestion l’absence de refacturation aux entreprises utilisatrices de la totalité des coûts de la main-d’œuvre mise à leur disposition.

 

Déduction des retenues à la source conventionnelles

En principe, les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement pendant l’exercice constituent des charges déductibles, sauf s'ils en sont expressément exclus.

 

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017, une nouvelle exclusion est ajoutée à la liste. Sont expressément exclus de la déduction les impôts prélevés par un État ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec la France. Que le crédit d’impôt conventionnel représentatif de cette imposition prélevée à la source puisse être imputé ou non sur l'impôt français, sa déduction en charges est désormais exclue, quelles que soient les stipulations de la convention fiscale concernée.

 

Régimes d'exonération d'impôt sur les bénéfices

 

Exonération en zones de revitalisation rurale (ZRR)

Un régime d'allégement de bénéfices (IR ou IS) existe pour les entreprises qui sont créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale, sous certaines conditions. En outre, les entreprises qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les bénéfices peuvent être temporairement exonérées de CFE ou CVAE et de taxes consulaires. En principe, l’exonération ne s’applique pas si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un Pacs, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement repris ou bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Toutefois, cette exclusion prend fin à compter du 30 décembre 2017. Cet assouplissement du dispositif vaut toutefois uniquement pour la première transmission, afin de limiter des effets d’aubaine.

 

Crédits d'impôt

Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel, qu’elles relèvent de l’IR ou de l’IS peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) assis sur les rémunérations versées à leurs salariés au cours de l’année civile qui n'excèdent pas 2,5 SS. Son taux est fixé à 7 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017 et à 6 % pour celles versées à compter du 1er janvier 2018.

 

On rappelle que le CICE est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. Cette suppression fait suite à sa transformation en allégements de charges patronales.

Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, le bénéfice du CICE est étendu aux établissements publics, aux collectivités territoriales et aux organismes sans but lucratif au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités lucratives.

 

Extension des téléprocédures

 

Les téléprocédures permettent aux professionnels de déclarer et payer leurs principaux impôts par voie électronique.

Le recours aux télédéclarations et au télé-paiement est obligatoire pour la plupart des impôts professionnels (TVA, IS, taxe sur les salaires, CVAE…). Il est étendu progressivement à compter de 2018, aux intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés ; à la déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche (imprimé 2069-A), à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020 ; lorsque ce n'est pas encore le cas, à la déclaration de résultats des sociétés civiles immobi-lières non soumises à l’impôt sur les sociétés (déclarations 2072-S et 2072-C et leurs annexes), à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ; aux déclarations de taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les entités juridiques (formulaire 2746), à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020. On rappelle que le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes ou de payer un impôt par télérèglement entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé ou du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. En l'absence de droits, le dépôt d'une déclaration ou de ses annexes selon un autre procédé que celui requis entraîne l'application d'une amende de 15 € par document sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €.

 

Apports partiels d'actifs d'une branche d'activité

 

Les opérations de fusion et de scission ouvrant droit à des régimes fiscaux dérogatoires sont actuellement définies à l'article 210-0 A du CGI. Ce texte est complété par la définition des apports partiels d'actif. Les apports d'actifs sont les opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport. Cette définition reprend celle de la directive fusion. Pour les opérations réalisées jusqu'en 2017, le régime spécial des fusions s'applique de plein droit aux apports partiels d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés si la société apporteuse prend un double engagement : conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ; calculer ultérieurement les plus-values de cession afférente à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient du point de vue fiscal dans ses propres écritures.

 

La condition de conservation des titres est supprimée. La condition relative au calcul des futures plus-values n'est plus considérée comme telle, mais comme une simple modalité de calcul des plus-values dès lors que l'option pour le régime spécial a été choisie.

 

Pour le bénéfice du régime de faveur de plein droit aux opérations d'apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés, la condition de conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport est supprimée. La société apporteuse n'a donc plus à prendre un tel engagement.

 

Selon le rapport de la Commission des finances de l'Assemblée Nationale, cette condition, qui permettait de lutter contre des abus consistant en la réalisation de montages fictifs destinés à l’obtention d’un avantage fiscal sans substance économique, ne se justifie plus dès lors qu’une clause anti-abus est introduite.

 

Taxe sur la valeur ajoutée

 

Opérations d’accession sociale à la propriété soumises au taux de 5,5 %

Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements sont taxés au taux de 5,5 % lorsqu'ils sont réalisés dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété à usage de résidence principale au bénéfice de personnes de condition modeste. Ce taux s'applique également aux livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait ouvert droit au taux réduit.

 

Les immeubles doivent être situés, lors du dépôt de la demande de permis de construire dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou à une distance de moins de 300 m de la limite de ces quartiers ou à moins de 500 m de la limite d’un QPV faisant l’objet d’une convention pluriannuelle NPNRU et partiellement à moins de 300 m de cette même limite pour les immeubles dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017. Pour les opérations dont la demande de permis de construire est déposée entre le 1er janvier 2018 et la signature de la convention, le taux réduit de TVA prévu dans le périmètre des QPV du NPNRU s'applique dès la signature des protocoles de préfiguration et non pas seulement lors de la conclusion des conventions de renouvellement urbain. Si la signature de la convention n’intervient pas dans un délai de deux ans après la signature du protocole de préfiguration, le redevable est tenu au complément de taxe.

 

Rapport sur l’impact de l’application du taux de 20 % aux activités équines

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport relatif à l’impact de la hausse du taux de TVA, porté de 10 % à 20 %, sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne (loi art. 71). La France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne le 8 mars 2012 pour avoir appliqué un taux de TVA de 10 % à des opérations sur les équidés non destinés à la préparation de denrées alimentaires ou à être utilisés dans la production agricole. Ce qui a donc conduit notre pays à soumettre au taux de 20 % les opérations mentionnées ci-dessus, lesquelles incluent les gains de course.

 

Jusqu’alors les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet étaient soumises au taux de 10 %. Après une démarche échouée auprès de la Commission européenne pour obtenir le maintien de l’application du taux de 10 % au titre du droit d’utilisation d’installations sportives, le Gouvernement a soutenu la création d'un fonds dit « équitation » qui, financé par un prélèvement de 0,2 % sur les enjeux du PMU, vise à compenser les hausses de TVA subies par les centres équestres.

 

En conséquence, ce rapport permettra d'éclairer le Parlement sur la prise en compte de la situation de ce secteur dans le cadre de la révision de la directive TVA

 

Impôts locaux

 

Report de la date de délibération pour la cotisation minimum de CFE

En principe, les délibérations du conseil municipal ou de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre afférentes à la base minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE minimum) doivent être prises avant le 1er octobre d'une année pour être applicables dès l'année suivante. À titre exceptionnel, les délibérations pour la CFE minimum de 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2018 (loi art. 30, III. C).

 

Valeur locative des locaux professionnels

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels, prévue à l'article 34 modifié de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, a été mise en œuvre à compter de la taxe foncière et la CFE de 2017. Afin d'améliorer l'intelligibilité de la loi et d'assurer la coordination entre les différentes dispositions relatives à l'établissement des valeurs locatives, ces dispositions sont transposées dans le code général des impôts.

 

Parallèlement, toutes les dispositions de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 sont abrogées à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 30, III), à l’exception de celles relatives aux obligations de déclaration des propriétaires de locaux professionnels concernés dans le cadre de la révision.

 

Les locaux professionnels dont la valeur locative relève des dispositions de l'article 1498 du CGI sont définis en creux. Constituent des locaux professionnels les locaux autres que ceux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, autres que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 du CGI et que les locaux dont la valeur locative est déterminée selon la méthode des barèmes prévue à l'article 1501 du CGI.

 

Classement des locaux professionnels

Les locaux professionnels sont classés dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l'intérieur d'un sous-groupe, par catégories. Ce classement par catégorie est déterminé en fonction non seulement de l'utilisation et des caractéristiques physiques des locaux, comme c'était le cas dans la loi de 2010, mais également, à partir du 1er janvier 2018, de leur situation et de leur consistance

 

Mise à jour permanente des tarifs reportée à 2019

La date de référence de la méthode d'application tarifaire est celle du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au paragraphe suivant. Le dispositif de mise à jour permanente des tarifs, qui devait intervenir à compter de 2018, est différé au 1er janvier 2019.

 

Pour 2018, les valeurs locatives des locaux professionnels sont donc revalorisées comme celles des autres locaux.

 

CCI Info N°157 - Mars  2018

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