Dossier - Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2017

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Nous abordons ici certaines mesures concernant les entreprises de la loi de financement de la sécurité sociale  (LFSS) pour 2017 (Loi 2016-1827 du 23 décembre 2016, JO du 24/12/2016).

 

Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE)

L’aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) est un dispositif d’encouragement à la création et à la reprise d’entreprise qui donne droit à plusieurs avantages, dont une exonération de cotisations. La loi étend le champ de deux des catégories de personnes éligibles à l’ACCRE, et ce pour les créations et reprises d’entreprise intervenant à compter du 1er janvier 2017. Jusqu’à présent, les salariés ou personnes licenciées d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ne pouvaient bénéficier de l’ACCRE à ce titre qu’en cas de reprise de l’entreprise en difficulté dans laquelle ils travaillent ou travaillaient. Les pouvoirs publics ont jugé qu’il n’était pas justifié de se limiter au seul projet de reprise de l’entreprise en difficulté, lequel présente au demeurant les risques de défaillances élevés. Les personnes physiques créant, ou désormais reprenant, une entreprise implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) peuvent bénéficier de l’ACCRE.

L’ACCRE permet de bénéficier, pendant une certaine durée, d’une exonération des cotisations d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité/ décès et d’allocations familiales (parts salariales et patronales dans le cadre du régime général).

Pour les créations et reprises d’entreprise intervenant à compter du 1er janvier 2017, l’exonération est recentrée sur les rémunérations inférieures au plafond : l’exonération est totale si le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal à 75 % du plafond de la sécurité sociale (29 421 € /an sur la base du plafond 2017) ; au-delà de ce seuil, l’exonération est dégressive pour s’annuler au niveau d’un revenu ou d’une rémunération égal au plafond de la sécurité sociale (39 228 € / an sur la base du plafond 2017).

Pour les créations intervenues jusqu’au 31 décembre 2016, l’exonération continue à s’appliquer pour la durée restant à courir dans les conditions antérieures, à savoir dans la limite de 120 % du SMIC, quel que soit le niveau de la rémunération du bénéficiaire de l’ACCRE.

Indemnités de rupture : le régime dit des « parachutes dorés » est retouché

Plusieurs catégories d’indemnités de rupture du contrat de travail sont exonérées de cotisations, de CSG et de CRDS dans certaines limites (indemnités de licenciement, de mise à la retraite, de rupture conventionnelle dans certains cas, etc). Cependant, lorsque leur montant excède 10 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PASS), soit 392 280 € en 2017, elles sont assujetties à CSG et à CRDS dès le premier euro. En revanche, depuis le 1er janvier 2016, la règle d’assujettissement au premier euro ne s’appliquait plus aux cotisations de sécurité sociale et aux charges ayant la même as-siette. Elle avait en effet été involontairement supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

La LFSS pour 2017 rétablit l’assujettissement à cotisations dès le premier euro pour les indemnités de rupture supérieures versées à des salariés à 10 fois le PASS (392 280 € en 2017). La mesure s’applique aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle dont la demande d’homologation est transmise à compter de cette date.

Encadrement juridique des relations cotisants-tiers déclarants

Les entreprises et travailleurs indépendants font de plus en plus appel à des tiers déclarants (ex : experts-comptables) pour qu’ils réalisent, pour eux, leurs déclarations sociales (déclaration sociale nominative, déclaration sociale des indépendants etc.). Il leur incombe toutefois, à chaque fois, de justifier de leur mandat auprès de chacun des organismes sociaux. Pour éviter qu’ils aient à réaliser plusieurs fois les mêmes démarches, le législateur organise un cadre juridique aux relations entre les cotisants (ou futurs cotisants) et leurs tiers déclarants, inspiré du dispositif fiscal du tiers de confiance. Ce cadre repose sur le principe d’un mandat unique, chargeant les tiers de l’accom-plissement de l’ensemble des formalités (déclarations sociales et, le cas échéant, paiement des cotisations) des cotisants. De leur côté, les tiers sont tenus de procéder auxdites démarches par voie dématérialisée. La mesure s’applique à partir de 2017, sous réserve de la parution d’un décret d’application précisant, notamment, la mission du tiers et les obligations respectives du tiers décla-rant et du cotisant. Son entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2018 pour les démarches et formalités effectuées pour le compte des travailleurs indépendants.

Concrètement, le cotisant doit déclarer la mission qu’il confie au tiers déclarant à un organisme de sécurité sociale, désigné par décret. Le tiers lui-même peut également réaliser cette déclaration, par délégation.

Une fois cette démarche réalisée, le tiers est réputé accomplir toutes les formalités ou déclarations sociales pour le compte de son client, sauf stipulation contraire, ou résiliation du contrat. Si l’organisme de sécurité sociale est amené à constater que le tiers a commis ou est complice d’une fraude, il lui retire la faculté d’exercer sa mission de mandataire auprès de l’ensemble des organismes de sécurité sociale pendant une durée maximale de 5 ans. Le tiers déclarant ainsi sanctionné doit en informer son client dans un délai à fixer par décret. Le recours au tiers déclarant ne dispense pas l’employeur ou le travailleur indépendant de répondre, le cas échéant, aux deman-des des organismes de sécurité sociale, quel qu’en soit le motif. Il n’empêche pas non plus la mise en œuvre des règles de contrôle, recouvrement et sanctions à l’égard de l’employeur ou du travailleur indépendant. Enfin, le mécanisme du mandat unique est aussi applicable aux différents dispositifs à disposition des employeurs et/ou travailleurs indépendants dans leurs relations avec les organismes de sécurité sociale : transaction sociale, rescrit social, recours à l’arbitrage de l’ACOSS si une entreprise multi-établissements est confrontée à des interprétations contradictoires d’URS-SAF différentes, mise en avant d’une circulaire opposable  ou d’une décision explicite de l’URSSAF pour faire échec à un redressement de cotisations.

Pour sa part, le tiers déclarant est tenu de procéder aux déclarations pour le calcul des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, au paiement de celles-ci par voie dématérialisée. Autrement, il s’expose à la majoration de 0,2 %, calculée à partir des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectuée par une voie autre que dématérialisée.

Employeurs de travailleurs détachés en France : nouvelle pénalité en l’absence de justificatif d’affiliation

Les salariés et non-salariés détachés en France au titre d’un règlement européen ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale continuent à relever du régime de protection sociale de leur État d’origine et n’ont pas à être affiliés au régime de protection sociale français pendant le temps de leur détachement.

Un formulaire spécifique atteste de la législation de sécurité sociale qui leur est applicable ; il est destiné notamment à faciliter le contrôle de la situation de ces travailleurs par les différents agents (inspecteurs du travail, agents des organismes de sécurité sociale, officiers et agents de police judiciaire…). Pour inciter ces travailleurs détachés et les entreprises à se prémunir dudit formulaire, le législateur instaure une pénalité s’ils ne peuvent le produire à l’occasion d’un contrôle. Les salariés et non-salariés doivent tenir à disposition le formulaire sur le lieu d’exécution du travail et chez le donneur d’ordre ou maître d’ouvrage. La pénalité est égale au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 269 € en 2017), montant doublé en cas de nouveau manquement constaté dans les deux ans. Elle est fixée pour chaque salarié concerné et due par le donneur d'ordre ou maître d'ouvrage.

Cette mesure entre en vigueur le 1er avril 2017.

Titres simplifiés (TESE, chèque emploi-associatif, etc.)

Le législateur revient sur les dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement des cotisations, ouverts aux particuliers employeurs (Pajemploi ou Cesu), aux petites entreprises (titre emploi-service entreprise et titre emploi simplifié agricole) ou certaines associations (chèque-emploi associatif).

La loi instaure une date limite pour la déclaration par l’employeur des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel il a employé le salarié. La date limite doit être fixée par décret, étant souligné que l’étude d’impact du projet de loi évoquait le 15e jour du mois suivant la période d’emploi. Cette mesure d’encadrement du délai de déclaration s’applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à partir du 1er janvier 2017, sous réserve de la parution du décret d’application. Par ailleurs, la loi précise que l’employeur est tenu de procéder à la déclaration des rémunérations dues (et non plus versées) au titre de l’emploi du salarié.

Réduction dégressive du taux de cotisation d’assurance maladie des indépendants

Au 1er janvier 2017, le taux de la cotisation d’assurance maladie-maternité due par les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime social des indépendants (RSI) et dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fera l’objet d’une réduction dégressive dans la limite de 3,5 points. Cette réduction diminuera à proportion des revenus, dans des conditions fixées par décret à paraître. Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité est actuellement fixé à 6,50 % sur l’ensemble des revenus d’activité. Le bénéfice de cette réduction ne pourra pas être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de la réduction du taux de cotisation d’allocations familiales. Ces dispositions s’appli-queront aux cotisations et contributions sociales dues sur les revenus perçus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de la publication d’un décret. La cotisation supplémentaire due au titre des indemnités journalières n’est pas concernée.

Loueurs de biens immeubles ou meubles, usagers de plateformes collaboratives

Nombre de biens et services sont maintenant mis à disposition par l’intermédiaire de plateformes nées de l’économie numérique, dont la vocation est la mise à disposition des biens des particuliers selon une relation de pair à pair. Il en va ainsi, par exemple, pour la location d’un appartement pour une courte durée ou pour le covoiturage.

Si la personne qui met à disposition son bien par l’intermédiaire d’une plate-forme exerce en réalité une activité professionnelle génératrice de revenus, celle-ci doit légitimement entraîner son affiliation à un régime de protection sociale et paiement des cotisations afférentes, car elle s’apparente « à une prestation commerciale permettant de se distinguer sur un marché concurrentiel. Au contraire, si la personne se borne à gérer son patrimoine sans en retirer de revenus professionnels (ex : partage de frais), elle n’exerce pas une activité lucrative et, partant, il n’y a pas lieu de l’affilier ni de la faire cotiser à un régime de protection sociale.

À partir du 1er janvier 2017, les critères d’affiliation au RSI deviennent autonomes (sans référence au code général des impôts) avec possibilité pour les intéressés d’opter pour une affiliation au régime général. Ainsi, est affiliée au RSI (sauf option contraire), toute personne exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures à 23 000 €, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois, et sans y élire domicile.

L’affiliation au RSI est également obligatoire si au moins un membre du foyer fiscal est inscrit au RCS en qualité de loueur professionnel (il n’y a pas de changement sur ce point). Les critères d’affiliation des loueurs de chambre d’hôtes au RSI ne sont pas modifiés, pas plus que ceux au régime agricole des activités agro-touristiques : fermes auberges, campings à la ferme, fermes équestres. Jusqu’au 31 décembre 2016, les critères d’affiliation au RSI des loueurs en meublés reposent sur la réunion de 3 conditions, en référence au code général des impôts : l’inscription d’au moins un membre du foyer fiscal au RCS en tant que loueur professionnel ; les recettes tirées de l’activité de loueur pour l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ; ces recettes excèdent les autres revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

 

Les personnes qui exercent une activité de location directe ou indirecte de biens meubles (ex : location de voiture) sont, à partir du 1er janvier 2017, affiliées au RSI si les recettes qu’elles retirent de cette activité sont supérieures à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 7 845,60 € en 2017). Elles peuvent toutefois opter pour une affiliation au régime général de la sécurité sociale. Les loueurs de biens meubles et, lorsque l’option leur est ouverte, les loueurs de biens immeubles de courte durée peuvent opter pour une affiliation au régime général, plutôt qu’au RSI, à condition que leurs recettes ne dépassent pas les seuils de franchise en base de TVA de 82 800 € l’année civile précédente (valeur 2017) ou 90 900 € l’année civile précédente si le chiffre d’affaires de l’avant-dernière année n’a pas excédé 82 800 € (valeur 2017). Dans ce cas, leurs cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abat-tement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les loueurs en meublés lorsqu’ils exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme. Pour ne pas décou-rager la déclaration d’activité des travailleurs indépendants qui recourent à une plate-forme numérique pour des activités de faible volume (vente d’un bien ou fourniture d’un service), ceux-ci pourront donner mandat aux plates-formes pour le faire. Il s’agira d’une simple faculté. La mesure entrera en vigueur en 2018.

CCI Info N°151 - Mars 2017

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